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PLATEFORMES : un décret précise les conditions de protection et de formation des représentants des travailleurs indépendants

Du 9 au 16 mai 2022, des élections détermineront les représentants des travailleurs des plateformes numériques dans deux secteurs d'activité : le transport avec chauffeur (VTC) et la livraison de repas effectuée à vélo ou en deux-roues. Publié au Journal Officiel le 26 avril 2022, un décret complète les règles en matière de protection et de formation des futurs représentants des travailleurs des plateformes.  
Le texte définit également le rôle de l'Arpe (l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi créée le 21 avril 2021) dans le cadre de l'autorisation de la rupture du contrat commercial entre plateformes et représentants des travailleurs ains que les critères permettant d'estimer les préjudices potentiels subis par une baisse d'activité d'un travailleur possédant un mandat représentatif.

 

Du 9 au 16 mai 2022, des élections détermineront les représentants des travailleurs des plateformes numériques dans deux secteurs d’activité : le transport avec chauffeur (VTC) et la livraison de repas effectuée à vélo ou en deux-roues.  Publié au Journal Officiel le 26 avril 2022, un décret complète les règles en matière de protection et de formation des futurs représentants des travailleurs des plateformes.  Le texte définit également le rôle de l’Arpe (l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi créée le 21 avril 2021) dans le cadre de l’autorisation de la rupture du contrat commercial entre plateformes et représentants des travailleurs ains que les critères permettant d’estimer les préjudices potentiels subis par une baisse d’activité d’un travailleur possédant un mandat représentatif.

Protection des représentants des travailleurs des plateformes

Pour rappel, l’ordonnance du 21 avril 2021 prévoyait une protection pour les représentants des travailleurs des plateformes.  Le travailleur indépendant qui estime subir, du fait de la plateforme, une baisse d’activité en rapport avec son mandat de représentation, peut saisir le tribunal judiciaire pour faire cesser cette situation et demander la réparation de son préjudice.  Au vu des éléments présentés par le travailleur, il incombe alors à la plateforme de prouver que cette baisse d’activité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l’activité de représentation du travailleur. Ainsi, le décret du 26 avril 2022 précise les modalités d’appréciation de la baisse substantielle d’activité que le travailleur indépendant estime subir :

  • une baisse substantielle du montant horaire moyen de revenu versé par la plateforme au travailleur dans les trois derniers mois d’activité, au regard des douze mois précédents ;
  • une baisse substantielle du nombre horaire moyen de propositions de prestations adressées par la plateforme au travailleur dans les trois derniers mois d’activité, au regard des douze mois précédents, ou sur trois mois comparés aux mois précédents lorsque le travailleur a recours à la plateforme depuis moins d’un an.

Formation des représentants des travailleurs des plateformes

Le décret définit par ailleurs les modalités du financement par l’Arpe de la formation au dialogue social.  Celle-ci a pour objet de les sensibiliser aux enjeux et méthodes du dialogue social.  Elle est dispensée par des formateurs disposant d’une expérience en matière de dialogue social selon un programme théorique et pratique qui tient compte des caractéristiques des secteurs concernés et du rôle du représentant de travailleurs indépendants utilisant une plateforme d’emploi. Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation dispensant cette formation sont prises en charge par l’Arpe, dans la limite d’un plafond, par jour et par stagiaire, défini par arrêté du ministre chargé du Travail, qui définit également les modalités de versement de cette rémunération.  Quant aux frais de déplacement et de séjour au titre de la formation des représentants désignés, ils sont avancés par le représentant ou par l’association ou l’organisation qui l’a désigné et remboursés par l’Arpe, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l’État.  Quelques ajustements à la marge sont prévus par le texte concernant le fonctionnement de l’Arpe (composition du conseil d’administration de l’Arpe etc.).

Autorisation de la rupture du contrat commercial pour un représentant des travailleurs à l’initiative de la plateforme

Le décret précise également les conditions dans lesquelles s’effectue la demande d’autorisation de la rupture du contrat commercial à l’initiative de la plateforme auprès de l’Arpe, lorsque cette rupture concerne un travailleur indépendant représentant des travailleurs. Ainsi, la plateforme qui souhaite procéder à la rupture du contrat commercial la liant à un représentant en informe préalablement ce dernier et lui communique les motifs de cette rupture par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information. Cette information doit être délivrée au représentant au plus tard quinze jours avant le dépôt de la demande d’autorisation de la rupture du contrat. Un délai réduit à cinq jours en cas de faute grave. La demande est adressée à l’Arpe et précise les motifs de la rupture, celle-ci ayant deux mois pour statuer. La décision du directeur général de l’Arpe de valider ou non cette rupture est précédée d’une enquête contradictoire au cours de laquelle le représentant peut, à sa demande, se faire assister. Pour les besoins de cette enquête, l’Arpe peut demander à la plateforme de lui communiquer tout document en sa possession nécessaire pour vérifier que le motif de la rupture de la relation commerciale envisagée n’est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par le travailleur.  Une fois la décision notifiée par l’Arpe à l’ensemble des acteurs concernés (plateforme, représentant, organisation représentative liée au représentant), la rupture de la relation commerciale intervient dans un délai maximal d’un mois. Au-delà de ce délai, la décision d’autorisation cesse de produire ses effets. → Consulter le décret n° 2021-650 du 25 avril 2022